C-26, r. 73 - Décret concernant l’intégration des psychoéducateurs à l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
14. Un comité consultatif pour chacun des 2 secteurs d’activité professionnelle en orientation et en psychoéducation est constitué au sein de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
Chacun de ces deux comités est formé de 5 membres, dont un président, choisis par le Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, au plus tard dans les 6 mois de la date de la prise d’effet de l’intégration, parmi les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de conseiller d’orientation et après recommandation des administrateurs du Conseil d’administration titulaires d’un tel permis, pour le comité consultatif du secteur d’activité professionnelle en orientation et parmi les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de psychoéducateur et après recommandation des administrateurs du Conseil d’administration titulaires d’un tel permis, pour le comité consultatif du secteur d’activité professionnelle en psychoéducation.
Chacun de ces deux comités peut faire au Conseil d’administration de l’Ordre toute recommandation concernant les membres de l’Ordre titulaires du permis qu’il représente et leur pratique professionnelle, notamment les conditions et modalités de délivrance de ces permis, la formation initiale, l’inspection professionnelle, la déontologie, la formation continue et le développement professionnel et donner son avis au Conseil d’administration sur tout sujet que ce dernier lui soumet.
Chacun de ces deux comités doit contribuer au travail d’harmonisation de l’ensemble de la réglementation eu égard aux 2 secteurs d’activité professionnelle représentés au Conseil d’administration de l’Ordre.
Ces comités sont formés pour une période de 5 ans à compter de la date de la tenue de leur première réunion.
D. 1037-2000, a. 14.